R-15.1, r. 6.1 - Règlement concernant des régimes complémentaires de retraite visés par l’arrangement relatif à AbitibiBowater Inc. en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

Texte complet
25. La part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette somme que représente le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des manques d’actif de solvabilité, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
De plus, la part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier d’un régime de retraite ne peut excéder le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime le dernier jour de l’exercice financier précédent.
Le manque d’actif de solvabilité, à la date de fin d’un exercice financier, du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès de Retraite Québec s’entend du montant qui, ajouté à cette date à l’actif de ce volet, permettrait que son degré de solvabilité soit égal à son degré de solvabilité cible à cette même date.
Le degré de solvabilité cible du volet visé d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 20.2, le degré de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010. Il ne peut toutefois excéder 100%.
Pour les régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, le manque d’actif de solvabilité du volet visé est déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 25; D. 299-2014, a. 7.
25. La part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette somme que représente le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des manques d’actif de solvabilité, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
De plus, la part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier d’un régime de retraite ne peut excéder le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime le dernier jour de l’exercice financier précédent.
Le manque d’actif de solvabilité, à la date de fin d’un exercice financier, du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès de la Régie s’entend du montant qui, ajouté à cette date à l’actif de ce volet, permettrait que son degré de solvabilité soit égal à son degré de solvabilité cible à cette même date.
Le degré de solvabilité cible du volet visé d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 20.2, le degré de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010. Il ne peut toutefois excéder 100%.
Pour les régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, le manque d’actif de solvabilité du volet visé est déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 25; D. 299-2014, a. 7.
25. La part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier correspond à la portion de cette somme que représente le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime à la date de fin de l’exercice financier précédent par rapport au total des manques d’actif de solvabilité, à la même date, des volets visés des régimes de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte d’un régime de retraite auquel une somme supplémentaire pour l’exercice financier ne peut être versée en raison de la terminaison de ce régime.
De plus, la part déterminée de la somme supplémentaire globale pour un exercice financier d’un régime de retraite ne peut excéder le manque d’actif de solvabilité du volet visé du régime le dernier jour de l’exercice financier précédent.
Le manque d’actif de solvabilité, à la date de fin d’un exercice financier, du volet visé d’un régime de retraite enregistré auprès de la Régie s’entend du montant qui, ajouté à cette date à l’actif de ce volet, permettrait que son degré de solvabilité soit égal à son degré de solvabilité cible à cette même date.
Le degré de solvabilité cible du volet visé d’un régime de retraite s’établit en augmentant, aux dates et dans la mesure prévues aux paragraphes 1 à 8 de l’article 15, le degré de solvabilité du régime de retraite au 31 décembre 2010. Il ne peut toutefois excéder 100%.
Pour les régimes de retraite enregistrés auprès du surintendant des services financiers de l’Ontario, le manque d’actif de solvabilité du volet visé est déterminé conformément à la législation ontarienne applicable.
D. 856-2011, a. 25.